Droit aux congés payés des salariés malades : Revirement de jurisprudence !

Le 20 septembre 2023  / Dans Actualité juridique

 

Dans plusieurs arrêts rendus ce 13 septembre, la Cour de cassation sur la question des droits à congés payés des salariés malades écarte le droit français au profit du droit européen. La Cour considère désormais que les arrêts maladie constituent des périodes de travail effectif déterminant la durée du congé au même titre que les congés maternité ou les congés payés par exemple; et que de ce fait, le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel est en droit d’acquérir des congés payés comme s’il travaillait.

Toutefois, ces décisions sont à nuancer ; en effet, les juges ne font aucune précision quant à la rétroactivité de la décision notamment pour les salariés actuellement en arrêt maladie mais également quant à la limite du cumul des congés payés pour les salariés malades.

Par conséquent, il est préférable d’attendre les précisions qui seront données très prochainement par le gouvernement. Nous vous tiendrons aussitôt informés. 

 

Ainsi, les 4 nouveaux apports de ce revirement de jurisprudence est que :
  • Les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident de quelque nature que ce soit ( professionnelle ou non professionnelle) ont droit à des congés payés sur leur période d’absence.
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le calcul des droits à congé payé n’est plus limité à la première année de l’arrêt de travail .
  • La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
  • Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

(Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340 à 22-17.342 ; n°22-17.638, ; n°22-10.529 et 22-11.106 ; n° 22-14.043)

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